L’arrestation de Patrice-Edouard NGAISSONA par la France pour des crimes internationaux perpétrés en RCA : où est passée la loi de compétence universelle ?

Photo: Fadel Senna, AFP

 

1. Présentation des faits

Sur la base d’un mandat d’arrêt délivré le 7 décembre 2018 par la CPI, les autorités françaises ont procédé à l’arrestation de Patrice-Edouard Ngaissona,(un ancien leader du groupe armé Anti Balaka et ancien ministre des sports sous Bozize ), le 12 décembre 2018.
L’intérresé est poursuivi pour des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité qui auraient été commis dans l’ouest de la RCA entre septembre 2013 et décembre 2014. A l’époque, Patrice- Edouard Ngaissona était l’un des dirigeants du mouvement anti-balaka.
Son nom figure d’ailleurs dans le Rapport du Bureau du procureur de la CPI établi au titre de l’art 53-1 du Statut , deuxième situation en RCA et dans le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies en RCA. Son transfert à la Cour interviendra dans quelques semaines parce que ses avocats vont certainement contester la légalité de son arrestation.
Cette arrestation intervient un mois après la remise d’un autre chef de guerre du mouvement « anti balaka », Albert Yekatom alias « Rambo » à la CPI par les autorités centrafricaines.. Rappelons que les « anti balaka » composés majoritairement de chrétiens combattent depuis plusieurs années contre un autre groupe armé actif dénommé « Seleka » composé majoritairement des musulmans. Ce groupe avait réussi un coup d’Etat le 24 mars 2013 contre l’ancien président de RCA, François Bozize. À ce jour, aucun « Seleka » n’a été remis à la Cour. Contrairement à la situation en Côte d’Ivoire, le Bureau du Procureur a enquêté en RCA contre tous les groupes armés même si, pour l’instant, il n’a pas réussi à arrêter un membre de la « Seleka », peut-être, à cause de la situation sécuritaire. Quant à Ngaissona, il semble qu’il n’ait plus d’influence politique ou que son influence soit assez faible( en tant que Président de la fédération de Football). Difficile donc de prédire les conséquences de cette arrestation sur le terrain.

Une deuxième arrestation dans une même situation, cela est encourageant et un bon signal dans la lutte contre l’impunité en RCA. C’est aussi une période fructeuse en matière de coopération des États parce que plusieurs mandats d’arrêt restent encore sans exécution.
Cependant, une interrogation se pose, c’est celle de savoir pourquoi la France n’a pas utilisé sa compétence universelle pour juger Patrice-Edouard Ngaissona ou l’envoyer devant la Cour pénale spéciale(en RCA) dont elle a milité activement pour sa création et dont le Procureur vient de dévoiler sa stratégie de poursuite, il y a quelques jours.

2. Où est passée la compétence universelle de la France ?

La question qu’on peut se demander est : pourquoi la France n’a-t-elle pas utilisé sa compétence universelle pour enquêter contre juger Patrice-Edouard Ngaissona ? De nombreux États parties au Statut de Rome, comme la France, prévoient dans leurs lois nationales une compétence universelle pour les crimes visés par le statut de la CPI, ce qui représente une extension indirecte de la compétence matérielle de la CPI. Il est important de rappeler qu’à Rome, lors des négociations sur le statut de la CPI, il y avait deux tendances : ceux qui voulaient avoir un Procureur indépendant et ceux qui voulaient sauvegarder la souveraineté des États et le compromis fut le principe de complémentarité. Ce principe veut que la CPI n’intervienne que quand les États parties sont dans l’incapacité ou n’ont pas la volonté d’enquêter et de poursuivre en justice. Les États étant principalement responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux crimes visés par le statut de la CPI.

Ceci dit, le Statut de Rome n’oblige pas les États parties à établir leur compétence universelle mais il contient des références générales aux compétences des États. Pour le cas de la France, il important de noter que l’art 8 de loi d’adaptation au Statut de Rome a inscrit le principe de la compétence universelle limitée. Ainsi « la poursuite ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public et si aucune juridiction internationale ou étrangère ne demande la remise ou l’extradition de la personne » (art 689-11 du CPP in fine). Ceci pourrait nuire au rôle des parties civiles dans ces genres de procédures. Mais surtout cette condition tend à inverser les rôles entre la CPI et les juridictions nationales.
L’exercice de la compétence universelle étant une forme d’application du principe de la complémentarité, il nous semble que la France devrait poursuivre Patrice Edouard devant ses juridictions nationales. Est-ce un problème de manque de capacité ou de manque de volonté de la France de poursuivre ? Est-ce que le contribuable français serait opposé au financement d’un procès de ce type ? Tout porte à croire que la France a choisi d’être un « bon élève » de la coopération en exécutant le mandat d’arrêt de la CPI. Peut-être que les autorités judiciaires françaises n’avaient pas assez d’éléments pour engager les poursuites contre Patrice Ngaissona ou que l’attention du pays est focalisé sur d’autres questions importantes comme « les gillets jaunes ». Certains considèrent que ça serait un non sens d’invoquer le principe de complémentarité de la CPI pour affirmer la priorité de la compétence universelle des États. « On ne crée pas une CPI pour lui voler sa compétence aussitôt celle-ci affirmée ». Par ailleurs, la France pouvait transférer aussi le dossier à la Cour pénale spéciale( CPS en RCA) dont elle activement militer pour sa création.( si la CPS avait sollicité son transfert). Le fait d’augmenter le nombre d’affaires instruites va à l’encontre de ce qui serait le premier indicateur de l’efficacité de la Cour- le renforcement des capacités de la justice pénale nationale- qui ferait de la CPI, un outil peu sollicité, voire « inutile » , propos du premier Procureur Moreno Ocampo.
S’il s’agit d’une question de coopération, est ce que la CPI ne peut-elle pas commencer par proposer à un Etat partie de poursuivre le suspect sur son territoire ? En référence au principe de la complémentarité positive, il nous semble qu’il n’y a pas d’exemple où les poursuites au niveau national aient été engagées sur initiative de la CPI.

Finalement, qu’il soit jugé en France, à Bangui ou à La Haye, le plus important est que l’intéressé ne jouisse plus de l’impunité et que les victimes participent à la procédure.

Eugène Bakama B.