Les conséquences juridiques de la déclaration de l’Union africaine sur les élections en République démocratique du Congo : un simple avis ou une mesure contraignante ?

Eugène Bakama Bope & Trésor Makunya

C’est une déclaration inhabituelle et surprenante que les Chefs d’États de l’Union africaine ont publié sur la situation en République démocratique du Congo, le jeudi 16 janvier 2019 à Addis-Abeba (Ethiopie), siège de l’organisation panafricaine. En effet, convoquée par le président Paul Kagame, président du Rwanda et président en exercice de l’Union africaine, cette réunion a connu la participation des présidents des principales organisations sous-régionales y compris la Communauté de développement des Etats de l’Afrique australe (SADC). Ils ont demandé la suspension de la proclamation définitive des résultats des éléctions présidentielles en RDC, car ils notent dans leur communiqué, qu’il subsiste des « doutes sérieux sur la conformité des résultats provisoires » annoncés par la Commission éléctorale nationale indépendante(CENI). Il faut noter que ce communiqué intervient après celui de la SADC qui a été plus virulent envers la communauté internationale et qui demandait à cette dernière de « respecter la souverainneté de la RDC et les processus politiques et juridiques nationaux ».

Quelle est alors les conséquences juridiques de cette déclaration sans précédent ?

Il sied de préciser que cette réunion n’était pas un sommet mais une consultation, aux yeux de l’article 6(3) de l’Acte constitutif de l’Union (2000/2001). Nous ne sommes pas, par conséquent, sûr que l’on puisse dire que cette déclaration est contraignante. L’une des raisons pour laquelle pareil argument peut être fondé est que la Conférence de l’Union que préside Paul Kagame agit par ‘décision’ prise par ‘consensus’ ou ‘à la majorité des deux tiers des États membres de l’Union’ du moment qu’elle ne porte pas sur la procédure. Un autre argument qui confirme le caractère consultatif de cette réunion est qu’elle n’a pas nécessité de quorum alors que l’Acte créateur de l’Union, s’agissant des sommets, impose un quorum des ‘deux tiers des États membres’. Bien que l’on ne saurait pas empêcher les présidents de se réunir et de discuter de ce qu’ils veulent, pareilles réunions devraient cependant se tenir conformément au cadre établi par les textes de l’Union.

Ce n’est pas une résolution de l’Union africaine. C’est juste une déclaration, un simple avis. Cela ne peut nuire à l’indépendance de la justice d’un Etat indépendant. La Cour constitutionnelle de la RDC, en tant qu’organe régulateur du processus électoral, ne saurait être empêchée d’exercer ses missions constitutionnelles que dans les conditions prévues et acceptées par la constitution. Il n’existe aucun engagement international de la Rd Congo qui légitimerait cette démarche et une décision de la Cour constitutionnelle à intervenir en rapport avec les résultats du processus électoral ne saurait être considérée comme consacrant un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Ce qui est, à tout le moins, incontestable est que la déclaration est indicative de ce à quoi ressemblerait une décision. Même dans cette dernière hypothèse, l’adoption de la décision devra se faire conformément à l’article 7(1) de l’Acte de l’Union.

En ce qui concerne l’existence d’un éventuel droit de regard sur une situation préoccupante sur le territoire des États dont disposerait l’Union, nous répondons par l’affirmatif. L’article 4(h) de l’acte de l’union le consacre seulement lorsque sur le territoire d’un État se commettent ‘les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité’. Cet article semble limiter cette intervention de l’Union africaine uniquement aux crimes internationaux même si le protocole sur les amendements à l’Acte constitutif de l’Union africaine adopté en juillet 2003 à Maputo, non encore entré en vigueur, élargit cette intervention à une ‘menace grave de l’ordre légitime afin de restaurer la paix et la stabilité dans l’État membre de l’Union sur la recommandation du Conseil de paix et de sécurité’. Ce qui couvrirait de bon droit des situations des troubles d’une certaine durée consécutives au non-respect de la vérité des urnes. Il n’en demeure pas moins que ‘l’ordre légitime’ demeure un concept vague qui n’a pas encore eu la chance d’être clarifié de même que les contours d’une intervention conformément à l’article 4(h) demeurent ambigus et sujets à interprétation subjective, ainsi que l’avait révélée l’intervention mort-née de l’Union africaine au Burundi en 2016 car approuvée mais non effectuée.

En conclusion, la déclaration de l’Union africaine sur la situation en République démocratique du Congo, ressemble beaucoup plus à un simple avis qu’une décision contraignante de l’Union africaine. La Cour constitutionnelle de la RDC n’est pas liée par cette déclaration. Elle devrait par conséquent poursuivre ses délibérations afin de (r)établir la vérité des urnes.